Délit de conduite sans permis et échange d'un permis européen.
L’infraction de conduite sans permis est-elle caractérisée dès lors que le conducteur du véhicule était en possession d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Union européenne qui aurait dû être échangé contre un permis français en raison de la commission d’infractions entraînant l’interdiction de conduire ?
En effet, d’après l’article R. 222-2 du code de la route, l’échange d’un permis de conduire obtenu dans un État membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen est obligatoire lorsque le titulaire, résidant en France depuis au moins 185 jours par année civile (C. route, art. R. 221-1) a commis, sur le territoire français, une infraction au code de la route entraînant restriction, suspension ou retrait du droit de conduire ou retrait de points.
La Cour de cassation le 12 mars 2019 a répondu de façon positive. Elle a considéré que l’infraction de conduite sans permis était constituée en tous ses éléments dès lors qu’une personne titulaire d’un permis de conduire délivré par un État membre de l’Union européenne conduit un véhicule alors que le relevé d’information intégral du système national des permis de conduire fait apparaître que, d’une part, elle a commis des infractions rendant obligatoire l’échange de son permis de conduire en vertu des dispositions de l’article R. 222-2 du code de la route et, d’autre part, elle n’est plus titulaire d’aucun droit à ce titre, en raison de la perte des points résultant de ces infractions. Autrement dit, à défaut d’avoir procédé à l’échange obligatoire de son permis de conduire délivré par la Roumanie contre un permis français, le prévenu ne disposait pas d’un document en cours de validité lors de son interpellation ce qui a permis d’établir l’infraction de conduite sans permis.
Chambre Criminelle 12 mars 2019, n°18-84.914
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