Bailleur et locataire, mieux vaut s'entendre en cas de litige sur le montant du loyer
Une locataire dont le contrat de bail avait été signé après le 1er octobre 2016 (donc après l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats) vient de faire l'objet d'une décision plus que favorable :
Au nom de l’équité et de l'article 1194 du code civil , moyen et fondement soulevé d'office par le Tribunal d'instance : "les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur en donnent l'équité l'usage ou la Loi".
Le tribunal prendra en compte les conditions particulières relatives à la nature du programme et du prix de vente du bien fixé à € pour évaluer l'équité du contrat de location". Le tribunal retiendra le Prix de € à régler mensuellement....."
PAR CES MOTIFS : Constate que les conditions de la clause résolutoire sont réunies (...), Dit que l'équité commande de ramener le loyer à ...€ à compter de l'entrée en vigueur du bail", PAR conséquent ramène la dette locative à la somme de ....€ et accorde à Mlle un délai de 12 mois pour acquitter cette somme.
SUSPEND l'exécution de la clause résolutoire et DIT que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si les obligations ci-dessus ne sont pas respectées".
Le Juge dans son pouvoir souverain d’appréciation a relevé d'office un moyen de droit non invoqué par la locataire, l'article 1194 du Code civil, afin de ramener le loyer à un montant inférieur à celui convenu dans le bail.
N'y a t'il pas l'obligation pour les parties d'invoquer elles-mêmes leurs fondements juridiques et leurs moyens de droit ? Certes nous étions ici devant le Tribunal d’instance et non le TGI (article 56 et 753).
Le texte retenu finalement n’exige plus l’accord des parties pour modifier le contrat. Ce Jugement est donc dans la lignée des articles 1194 et 1195 du Code civil qui autorisent le Juge à réviser le contrat comme il le souhaite, à charge pour les parties de prévoir une renégociation ou s'entendre si elles ne veulent pas que le Juge s’en charge.
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