L'IVRESSE N'EST PAS UNE CAUSE D'IRRESPONSABILITE PENALE
L’employé d’un hôtel déclare au directeur qu’il vient d’être victime d’une agression sexuelle commise par un client, dans la chambre occupée par ce dernier. Immédiatement alertés, les services de police procèdent à l’arrestation de ce client, qui est en état d’ivresse, le conduisent au commissariat et le placent en garde à vue, celle-ci prenant effet à compter de 22 heures 22, heure de l’interpellation. Un contrôle d’imprégnation alcoolique est à 22 heures 40 un taux de 0.73 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. L’officier de police judiciaire diffère notification des droits et, dans la cellule de dégrisement, l’intéressé se serait livré à une exhibition sexuelle. Ses droits lui sont notifiés dans la nuit, à 2 heures 45. Poursuivi des chefs d’agression sexuelle et d’exhibition sexuelle, il est déclaré coupable des deux infractions.
Dès lors que l’état d’ivresse du prévenu, s’il a justifié le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue, faute de lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, né constitue pas, en soi, une cause d’irresponsabilité pénale, la cour d’appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu pour le délit d’exhibition sexuelle. (Cass crim 21 juin 2017 n°16-84158 FS-PB rejet pourvoi C/ CA Bordeau 18 mai 2016).
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