LA JUSTICE PENALE ET LES MINEURS

LA JUSTICE PENALE ET LES MINEURS

Les sanctions applicables à un mineur dépendent de la nature des faits qui lui sont reprochés et de l’âge qu’il avait au moment ou les faits ont été commis.

Les mesures éducatives

Les mesures éducatives prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l’encontre d’un mineur reconnu coupable d’une infraction, ont pour but la protection, la surveillance et l'éducation de ce mineur. Il peut s’agir notamment :

  • d’une admonestation (avertissement solennel et incitation du jeune à la réflexion sur la portée de ses actes) ;

  • d’une remise aux parents, au tuteur, à la personne qui avait la garde du mineur, ou à une personne digne de confiance ;

  • d’une mesure de placement dans un établissement d’éducation ou de formation professionnel, médical ou médico-pédagogique. Les mineurs de moins de 13 ans peuvent en outre être remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou être placé dans un internat approprié ; les mineurs de plus de 13 ans peuvent être placés dans une institution publique d’éducation surveillée ;

  • d’une mesure de liberté surveillée,

  • d’une mise sous protection judiciaire.

 Les mesures d’aide et de réparation :

Ces mesures peuvent être décidées dès le début de la procédure ou lors du jugement. Leur but est de faire prendre conscience au mineur des interdits posés par la loi et des conséquences de ses actes. Elles permettent aussi d'évaluer sa volonté réelle de réparer les dommages subis par la victime ou le trouble causé à l'ordre social. Cette mesure peut prendre plusieurs formes : des excuses à la victime, la réparation ou la participation à la réparation du dommage causé, des prestations en nature au bénéfice de la victime.

Les sanctions éducatives :

Ces sanctions ont été créées par la loi du 9 septembre 2002 et constituent une sorte de catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives (admonestation, placement dans une structure d’hébergement adaptée,…) et les sanctions pénales proprement dites (par exemple l’emprisonnement). Leur originalité réside notamment dans le fait qu’elles peuvent être prononcées à l’encontre de mineurs âgés de 10 à 13 ans, alors que ces derniers ne pouvaient jusqu’à présent, même s’ils avaient commis un délit ou un crime, que faire l’objet des mesures éducatives déjà citées.


 Qui peut prononcer des sanctions éducatives ?

Seul le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent prononcer des sanctions éducatives, par décision motivée. Le juge des enfants, lorsqu’il statue en audience de cabinet, ne peut pas les prononcer. Les sanctions éducatives figurent au casier judiciaire du mineur.


 Quelles sont les sanctions éducatives prévues par la loi ?

Dès l’âge de 10 ans, un mineur reconnu coupable d’une infraction peut être condamnée aux sanctions éducatives suivantes, sachant que ces sanctions peuvent se cumuler pour une même affaire :

  • confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

  • interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

  • interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;

  • interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;

  • mesure d'aide ou de réparation ;

  • obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi.

Les sanctions pénales applicables aux mineurs:

Seuls le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer des sanctions pénales à l’encontre des mineurs délinquants, sous réserve qu’ils soient âgés d’au moins 13 ans à l’époque des faits. Rappelons qu’avant 13 ans, seules des mesures ou des sanctions éducatives peuvent être prononcées contre un mineur. L’autre grand principe est celui de l’atténuation de responsabilité en raison de l’âge, également appelé « excuse de minorité ». Principe selon lequel, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de 13 ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par une personne majeure pour des faits similaires.


le rappel à la loi

Les mineurs qui commettent une infraction (vol, dégradations, tags...) pour la première fois, peuvent faire l'objet de la procédure dite de "rappel à la loi", qui concerne, en principe, les jeunes qui commettent une infraction pour la première fois, et non les récidivistes.

Dans le cadre de cette procédure, le procureur de la République, plutôt que de renvoyer l'auteur de l'infraction devant le juge, va choisir de le faire convoquer (lui et, en principe, ses parents) par une personne qualifiée (le "délégué du procureur de la République") ou par un officier de police judiciaire, afin que celui-ci, au cours d'un entretien :

  • lui rappelle l'obligation pour tous les citoyens (majeurs ou mineurs) de respecter la loi

  • lui précise les peines qu'il aurait encouru si le procureur avait décidé de le renvoyer devant le juge. Le rappel à la loi constitue ainsi une sorte d'avertissement, destiné à faire prendre conscience au jeune de la portée de ses actes, afin qu'il ne se mette plus "hors la loi".

 L’amende

Tout mineur de plus de 13 ans reconnu coupable d’un délit ou d’une contravention peut être condamné à une peine d’amende. Cette amende peut venir s’ajouter à une peine d’emprisonnement si le mineur a été reconnu coupable d’un délit. Conformément au principe de l’atténuation des peines pour les mineurs, le montant de l’amende ne peut (sauf pour les cas les plus graves commis par des mineurs d’au moins 16 ans) être supérieur à la moitié du montant maximum fixé par la loi pour l’infraction considérée, sans jamais pouvoir dépasser 7 600 €.


 Le travail d'intérêt général

Avec son accord, le mineur de 16 à 18 ans peut être condamné à une peine consistant en l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général. Ce travail doit être effectué dans un délai de dix-huit mois maximum (12 mois à compter du 1er janvier 2007). Il ne peut être inférieur à 40 heures ni supérieur à 210 heures s’agissant des délits, 20-120 heures s’agissant des contraventions de 5e classe prévoyant la possibilité d’en prononcer. Il doit être adapté au mineur et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale du jeune condamné. Ce travail se fait au profit d'associations ou services habilités (collectivités territoriales...). Le mineur est suivi par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un service habilité.


le"stage de citoyenneté" :

Le stage de citoyenneté consiste en une nouvelle sanction pénale, créée par la loi du 9 mars 2004 (dite 'Perben 2'). Cette sanction pénale peut être prononcée depuis le 1er octobre 2004.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté. Ce stage pourra s'adresser :

  • à des mineurs de 13 à 18 ans,

  • à des personnes majeures. Sauf lorsqu'il concernera un mineur de 13 à 18 ans, les frais relatifs à ce stage seront en principe à la charge de la personne condamnée à l'effectuer. Son coût ne pourra toutefois excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe (soit 450 euros).

Le stage de citoyenneté a pour objet de rappeler à la personne condamnée, les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. Ses modalités et son déroulement sont fixées par le décret n° 20041021 du 27 septembre 2004 (JO du 29). La durée du stage de citoyenneté est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.

le placement en centre éducatif fermé

La création des « centres éducatifs fermés » (CEF) constitue l’un des innovations majeures de la loi du 9 septembre 2002 (Loi « Perben »). L’objectif visé est d’isoler temporairement des jeunes ayant commis des actes de délinquance, sans pour autant les emprisonner. S’agissant tout de même d’une mesure restrictive de liberté, ses conditions sont strictement fixées par la loi, et par le cahier des charges dont les dispositions s’imposent aux gestionnaires de ces centres, qu’il s’agisse de la protection judiciaire de la jeunesse ou des associations habilitées par les pouvoirs publics à gérer ces centres. Les premiers centres éducatifs fermés ont été mis en place en mars 2003, l’objectif étant d’en créer une soixantaine d’ici 2007.

Le but n’est pas seulement de retenir les jeunes, mais également de les faire bénéficier d’un suivi éducatif et pédagogique renforcé, adapté à leur personnalité, et destiné à faciliter leur réinsertion. C’est ainsi, notamment, qu’à partir d’un bilan d’évaluation des acquis scolaires et professionnels réalisé au cours de la phase d’accueil des mineurs, un parcours de mise à niveau ou de validation de ces acquis sera mis en œuvre dans le cadre d’un projet éducatif individuel.

Seuls des mineurs âgés d’au moins 13 ans peuvent être placés dans des centres éducatifs fermés, soit avant leur jugement dans le cadre d’un contrôle judiciaire, soit après leur jugement dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve :

  • dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la durée du placement en CEF est limitée à 6 mois, renouvelable une fois ;

  • dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, la durée de placement est limitée en principe à la durée de l’emprisonnement ; dans ce cas, le placement en CEF constitue une alternative à l’incarcération.

 Les peines d'emprisonnement avec sursis simple ou sursis avec « mise à l'épreuve »

Lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement, le juge peut l’assortir d’un sursis total ou partiel (par exemple, condamnation à 1 an d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis). Le sursis peut être « simple » (le mineur condamné n’effectue pas la peine et n’est soumis à aucune obligation particulière ; mais il devra effectuer la peine prononcée s’il fait l’objet d’une nouvelle condamnation dans un délai de 5 ans) ou avec mise « à l’épreuve ». Dans ce dernier cas, le mineur n’effectue toujours pas la peine (en totalité ou en partie, selon ce qu’a décidé le juge) à laquelle il a été condamné, mais il fera l’objet, pendant un délai de 18 mois à 3 ans, d’un suivi particulier et devra respecter certaines obligations : répondre aux convocations du juge, suivre un enseignement ou une formation, se soumettre à des soins médicaux….


 Les peines d'emprisonnement ferme

Depuis le 1er janvier 2005, le juge des enfants exerce les attributions jusque là exercées par le juge de l’application des peines. Il peut déterminer les aménagements de peine (semi-liberté, placement à l'extérieur, permission de sortie...) et les réductions de peine. Les mineurs détenus sont suivis par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (SEAT). Ils exécutent leur peine dans les prisons disposant d'un quartier spécial pour les mineurs. Les dispositions sur la surveillance électronique (bracelet électronique pour les majeurs) concernent aussi les mineurs, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-479 du 3 avril 2002 et l’arrêté du 1er juillet 2002.


 Les peines complémentaires

Lorsqu’un mineur est condamné pour un crime ou un délit, la juridiction qui prononce le jugement peut décider d’ajouter à la peine principale (par exemple une peine d’emprisonnement avec sursis) une ou plusieurs peines complémentaires. Ces peines visent soit à limiter les droits de la personne condamnée (par exemple, suspension du permis de conduire, interdiction, limitée dans le temps, de se rendre dans tel ou tel lieu, confiscation d’un objet, …), soit à l’obliger à certaines actions (se soigner par exemple). Des peines complémentaires spécifiques (notamment un suivi « socio-judiciaire ») sont prévues pour les mineurs qui ont commis des agressions sexuelles.

Publié le 21/04/2017

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