Peut - on continuer à conduire en cas de suspension du permis de conduire?
Crée en même temps que le permis à points en 1992, le permis blanc peut être proposé au conducteur faisant l'objet d'une suspension de permis de conduire , c'est à dire d'interdiction temporaire de son droit à conduire.
Si un conducteur s’est vu notifier une suspension administrative, sanction qui émane du préfet ou du sous-préfet, aucun permis blanc n'est possible. En effet, aucun texte ne prévoit la possibilité d’aménager ce type de suspension du permis de conduire qui, pour rappel, peut faire suite à une infraction ou être justifié par des raisons médicales. Seule possibilité pour le conducteur :
- Saisir le tribunal administratif pour tenter de faire annuler la décision du préfet en pointant, par exemple, une irrégularité dans son dossier.
En cas de suspension judiciaire du permis de conduire, décision prononcée par le juge pénal, le conducteur a la possibilité de demander la limitation de sa suspension pour pouvoir continuer à utiliser sa voiture dans le cadre de son activité professionnelle.
Cet aménagement, qui reste à l’appréciation du juge, ne peut toutefois pas s’appliquer si la suspension est liée à une infraction grave.
Quelles sont les conditions d’obtention du permis blanc ?
Un permis blanc ne peut être accordé que lors d’une procédure judiciaire. Il est très important de noter que certains délits exclus d’office les chances de pouvoir prétendre à un permis blanc. On ne peut demander un permis dans le cas de :
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Conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique (art. L. 234-1, L.234-2 et R.234-1 du Code de la route)
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Conduite après l’usage de stupéfiants (art. L. 235-1 du Code de la route)
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Refus de se soumettre aux vérifications relatives au dépistage de la consommation stupéfiants ou de d’alcool (art. L.234-8 et L.235-3 du Code de la route)
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Délit de fuite (art. 434-45 du Code pénal)
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Homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule (art. 221-8 3° du Code pénal)
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Délit de mise en danger d’autrui à l’occasion de la conduite d’un véhicule (art. 223-18 3° du Code pénal)
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Conduite d’un véhicule malgré la rétention, la suspension, ou l’annulation du permis de conduire ou interdiction d’en obtenir un (art. L. 224-16 du Code de la route)
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Dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (art. R.413-14-1 du Code de la route)
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Récidive de contravention de très grande vitesse (dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 50 km/h) (art. L. 413-1 du Code de la route)
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Blessures involontaires commises par le conducteur d’un véhicule (art. 222-44 3° du Code pénal)
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