Le divorce par consentement mutuel sans juge à compter du 1er janvier 2017
Jusqu'à présent, le divorce par consentement mutuel faisait l'objet d'une homologation par le juge aux affaires familiales. Désormais ce dernier n’homologuera plus ces accords entre les époux.
En effet, suite à la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016,
L’article 229-1 du Code civil dispose que :
Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Toutefois, dans deux hypothèses la présence du juge restera nécessaire(article 229-2 du Code civil) :
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lorsque le mineur informé par ses parents souhaite être entendu, (notons que l’information des enfants mineurs se fait par un formulaire pour chacun d’entre eux),
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lorsqu’un époux ou les deux époux sont placés sous un régime de protection.
Jusqu'à présent, les époux pouvaient prendre le même avocat. Dorénavant, ils devront obligatoirement se faire conseiller par deux avocats différents.
Les avocats seront chargés de s’assurer :
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du plein consentement, libre et éclairé, de l’époux qu’ils assistent ; à cet effet, ils conseillent les époux quant à l’opportunité de recourir à un divorce par consentement mutuel ;
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de l’équilibre de la convention et de ce qu’elle préserve les intérêts de leur client ;
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de ce que les enfants ont été informés par les parents de leur droit à être entendus ;
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de ce que la convention contient tous les éléments requis par la loi et ne contrevient pas à l’ordre public ;
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de la transcription du divorce sur les actes d’état civil avec l’attestation qui sera remise par le notaire.
Le notaire quant à lui est chargé de l’enregistrement de l’acte. Le divorce prendra effet au jour de l’acte de dépôt.
Le notaire ne contrôle pas le consentement des parties ni l’équilibre de la convention, ces missions étant assurées par les avocats. Ni les parties, ni les avocats ne se présentent devant lui. Le notaire vérifie en revanche le respect des mentions obligatoires, les signatures et le respect du délai de rétractation de 15 jours. »
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